Assujettissement: reprise des règles Suisse-UE dans un cadre bilatéral

Lionel Tauxe
  |  12 novembre 2021
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La nouvelle convention bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes en situation transfrontalière. Ces dispositions sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Les deux États contractants retrouvent ainsi des règles familières et le niveau de coordination élevé qu’apportait l’ALCP.

En un coup d'œil

  • La nouvelle Convention de sécurité sociale bilatérale prévoit un système de règlement de conflits complet.  
  • Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation de l’État dans lequel l’activité lucrative est exercée.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les détachements temporaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’autre État contractant et pour certains groupes de personnes tels que les fonctionnaires, les marins, le personnel navigant ou les membres de la famille accompagnant les personnes détachées.
  • En cas d’activités multiples, l’assujettissement suit en principe la règle des 25 % et a donc lieu dans le pays de résidence, si une partie importante des activités y est exercée. 
  • Une activité lucrative exercée dans l’UE n’est pas couverte par le nouvel accord bilatéral et n’est pas prise en compte dans la détermination du droit applicable.
  • L’Accord sur les droits des citoyens protège les droits des personnes, couvertes par l’ALCP avant le 31 décembre 2020, tant que celles-ci restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur emploi ou de leur résidence.
  • Les ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE/AELE résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’AVS/AI facultative depuis le 1er janvier 2021.

Le titre II de la nouvelle Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni appliquée provisoirement depuis le 1er novembre 2021 prévoit un système de règles de conflit particulièrement complet. Il détermine la législation nationale de sécurité sociale applicable aux personnes qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre les deux États contractants, et auxquelles l’Accord sur les droits des citoyens (RS 0.142.113.672) ne s’applique pas (sur ce dernier voir Fréchelin, Kati [2021]. Accord sur les droits de citoyens : protection des droits acquis sous l’ALCP. Sécurité Sociale CHSS).

L’objectif des règles d’assujettissement de la nouvelle convention est d’éviter un assujettissement simultané dans les deux États ou des lacunes d’assurance. Elles facilitent la mobilité de travailleurs en préservant leurs droits mais en clarifiant aussi les obligations de chacun. Ces dispositions correspondent dans une très large mesure à la structure et au contenu du titre II du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), auquel fait référence l’Annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Des adaptations, mineures, à un contexte strictement bilatéral ont été faites. Une amélioration concernant la situation des membres de la famille accompagnant un travailleur détaché a été apportée.

Des dispositions relatives à la mise en œuvre et aux procédures, reprenant celles du règlement d’application (CE) n° 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), se trouvent dans le titre II de l’annexe 1 de la convention.

Application indépendamment de la nationalité

Les dispositions en matière d’assujettissement de la nouvelle convention s’appliquent, indépendamment de leur nationalité, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’au moins un des deux États contractants. Non seulement les ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE) sont couverts mais aussi ceux d’États tiers. Sur ce dernier point, le champ d’application personnel est ainsi élargi par rapport à celui de l’ALCP mais correspond à la pratique des conventions bilatérales conclues par la Suisse dans un passé récent.

Au niveau territorial, la nouvelle convention s’applique à la Suisse et au Royaume-Uni, Gibraltar inclus, mais pas aux autres territoires britanniques d’outre-mer ni aux Dépendances de la Couronne. L’ancienne Convention de Sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni conclue en 1968 (RS 0.831.109.367.1) reste donc applicable à l’île de Man et aux îles anglo-normandes, qui ont leur propre système de sécurité sociale.

Bilatérale, la nouvelle convention ne s’applique en principe pas aux territoires des États membres de l’Union européenne.

Assujettissement au lieu de travail avec exceptions

Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation d’un seul État, en règle générale celle de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Des dispositions particulières, s’écartant de ce principe, visent toutefois certaines catégories de personnes (fonctionnaires, marins de haute mer, personnel navigant aérien).

Les travailleurs salariés ou indépendants peuvent être détachés dans l’autre État contractant pour une durée de 24 mois. Dans le cadre du Comité administratif mixte établi par la convention, qui ne se réunira qu’une fois celle-ci entrée en application, les autorités compétentes deux États décideront des périodes minimales d’assurance nécessaires préalablement à un détachement. Mais comme les autres conditions encadrant le détachement se réfèrent à celles qui s’appliquent dans le cadre de la coordination européenne, il est prévu que la durée d’assurance préalable reste, de manière générale, d’un mois pour les salariés et de deux mois pour les indépendants.

Une clause échappatoire permet aux autorités des deux États de convenir notamment d’une prolongation du détachement. Selon la pratique de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) applicable à tous les accords internationaux, la durée totale du détachement ne saurait en principe excéder six années. Pour calculer celle-ci, des périodes d’un détachement débuté sous l’empire du règlement (CE) n° 883/2004 ou de la convention bilatérale de 1968 sont prises en compte.

Corolaire aux règles d’assujettissement, l’obligation des employeurs dont le siège est situé en dehors de l’État contractant compétent d’y verser des cotisations est précisée. Selon la convention, un tel employeur et le salarié peuvent convenir que ce dernier remplit les obligations relatives au versement des cotisations, pour le compte de l’employeur et sans préjudice de ses obligations de base. Cela correspond à la possibilité prévue à l’art. 21 par. 2 du règlement (CE) n° 987/2009. Les personnes salariées soumises à l’AVS obligatoire en vertu de la nouvelle convention, qui sont occupées par un employeur situé au Royaume-Uni, ne sont pas considérés comme des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (« AnobAg ») au sens de l’art. 6 al. 1 de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Cela a également un impact sur leur affiliation à la prévoyance professionnelle et au régime des prestations familiales.

Membres de la famille accompagnant un travailleur détaché

Une disposition standard dans les conventions bilatérales conclues par la Suisse, mais que ne prévoit pas le règlement (CE) n° 883/2004 dans sa version qui lie la Suisse en vertu de l’Annexe II de l’ALCP, sur l’assurance des membres de famille accompagnant les personnes détachées ou les diplomates (fonctionnaires) permet au conjoint non-actif et aux enfants de rester assurés avec le travailleur dans son État de provenance.

Assujettissement en cas de pluriactivité

Particularité dans une convention bilatérale, une disposition règle l’assujettissement des travailleurs salariés ou indépendants occupés simultanément en Suisse et au Royaume-Uni. Elle correspond à une version bilatéralisée de l’art. 13 du règlement (CE) n° 883/2004, en reprenant en substance la « règle des 25 % » prescrivant l’assujettissement dans l’État contractant de résidence si une partie substantielle des activités y est exercée. Quand cela n’est pas le cas, le rattachement du salarié pluriactif peut avoir lieu

  • dans l’État contractant du siège du ou des employeurs,
  • dans l’État contractant qui n’est pas celui de résidence lorsque les sièges des employeurs se situent en Suisse et au Royaume-Uni,
  • voire dans l’État contractant de résidence en l’absence de siège d’employeur en Suisse ou au Royaume-Uni.

D’autres dispositions, correspondant à celles du règlement (CE) n° 883/2004, régissent l’assujettissement des indépendants pluriactifs, des personnes exerçant une activité indépendante dans un État contractant et salariée dans l’autre, des fonctionnaires exerçant des activités salariées et/ou indépendantes dans l’autre État contractant.

Les activités exercées dans l’UE ne sont pas couvertes et ne sont pas prises en considération dans le cadre de la détermination de la législation applicable selon la nouvelle convention bilatérale. En fonction des constellations, il n’est pas exclu qu’une personne travaillant simultanément en Suisse, au Royaume-Uni et dans l’UE soit soumise aux assurances sociales de l’un des deux États contractants selon la convention bilatérale mais en sus également à celles d’un État de l’UE en vertu p. ex. de l’ALCP ou du protocole sur la coordination de la sécurité sociale prévu dans l’Accord de commerce et de coopération (OJ 2021 L 149/10, S. 10-2539) en vigueur entre le Royaume-Uni et l’UE. Aucun lien institutionnel (triangulation) n’existe entre ces différents accords.

Ces situations représenteront un défi, pas totalement inédit puisqu’elles peuvent déjà se produire, en l’absence de convention-faitière entre l’ALCP et la Convention AELE, dans les constellations impliquant p. ex. à la fois des activités en Suisse, dans un État de l’UE et en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.

Toutefois, il convient de souligner que l’Accord sur les droits des citoyens protège les situations et les droits des personnes qui ont exercé leur droit à la libre circulation avant le 31 décembre 2020 et qui étaient couvertes par l’ALCP à cette date ; le règlement (CE) n° 883/2004 continue à leur être applicable tant qu’elles restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur activité ou de leur résidence. Par exemple, la législation de sécurité sociale applicable à un ressortissant britannique résidant et travaillant en Suisse au 31 décembre 2020, qui débuterait ensuite une nouvelle activité dans l’UE, même longtemps après le 1er janvier 2021, reste déterminée selon l’art. 13 du règlement (CE) n° 883/2004. Cette personne peut prétendre à la délivrance d’un Document Portable A1 attestant l’unique législation lui étant applicable pour l’ensemble de ses activités.

Procédures analogues à celles appliquées entre la Suisse et les Etats de l’UE

Comme en ce qui concerne la mobilité de travailleurs entre la Suisse et les États de l’UE, les cas de détachement entre la Suisse et le Royaume-Uni ou d’activités exercées simultanément dans les deux États contractants sont traités par les caisses de compensation AVS au moyen du portail en ligne développé par l’OFAS (Applicable Legislation Portal Switzerland, ALPS), qui a été adapté en conséquence. Le formulaire attestant de la législation applicable aux travailleurs en mobilité sera défini par le Comité administratif mixte établi par la convention. Le plus simple serait que soit si possible employé, côté suisse, l’attestation générique utilisée dans le cadre de l’application des autres conventions bilatérales conclues par la Suisse.

La Suisse et le Royaume-Uni ont convenu de poursuivre l’échange d’informations de sécurité sociale de manière électronique. À cette fin, il est prévu que les deux États continuent à utiliser l’actuel système d’échange électronique d’informations européen (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI).

Adhésion à l’AVS/AI facultative à nouveau possible aux conditions légales en vigueur

À compter du 1er janvier 2021, les ressortissants suisses, des États de l’UE, d’Islande, du Liechtenstein et de Norvège résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’AVS/AI facultative sous réserve que les conditions d’adhésion soient remplies, notamment la durée d’assurance préalable d’au moins cinq années consécutives immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire. Les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE, resp. au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020, ne peuvent pas être prises en compte pour l’accomplissement de la durée d’assurance préalable.

Aucune disposition transitoire dans le domaine de l’assujettissement vis-à-vis de la convention de 1968

Dès son application provisoire au 1er novembre 2021, la nouvelle convention bilatérale remplace la convention conclue en 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni appliquée transitoirement depuis le 1er janvier 2021, sauf en ce qui concerne l’île de Man et les îles anglo-normandes. Les situations réglées depuis le 1er janvier 2021 sous l’empire de la convention de 1968, sans doute rares dans la pratique au vu de la brièveté de son application et de la large protection offerte par l’Accord sur les droits des citoyens, seraient à reconsidérer à la lumière des dispositions du titre II de la nouvelle convention bilatérale.

Les attestations de détachement émises en vertu de la convention bilatérale de 1968 conservent cependant leur validité jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le document.  

Juriste, Affaires internationales, Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
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