Accord sur les droits de citoyens : protection des droits acquis sous l’ALCP

Kati Fréchelin
  |  12 novembre 2021
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PIXABAY / Paulina Pratko

Le Brexit ne doit pas faire perdre des droits aux personnes qui en bénéficiaient alors que le Royaume-Uni faisait encore partie de l’UE. La Suisse et le Royaume-Uni ont rapidement entamé des négociations pour garantir ces droits, en coordination avec les négociations parallèles (et chaotiques) entre l’UE et le Royaume-Uni.

En un coup d'œil

  • La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord afin de garantir les droits que leurs citoyens avaient acquis pendant l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE et en vertu de l’ALCP.
  • L’Accord sur les droits de citoyens protège les droits des ressortissants du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’UE qui se trouvaient dans une situation transfrontalière avec le Royaume-Uni et la Suisse en vertu du droit de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2021.
  • Dans le domaine de la sécurité sociale, l’Accord sur les droits de citoyens se fonde essentiellement sur les dispositions de l’Accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l’UE.
  • Afin de maintenir l’aspect multilatéral entre le Royaume-Uni, la Suisse et l’UE dans la protection des droits acquis, les trois parties ont coordonné leurs relations au moyen de la triangulation.

Lorsqu’un État dénonce un accord international, le principe des droits acquis vise à garantir que les droits qui ont été octroyés sur la base de cet accord sont préservés. Avec le Brexit, l’ensemble des accords entre la Suisse et l’UE a cessé de s’appliquer avec le Royaume-Uni. En fait partie l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), qui règle entre autres la coordination des assurances sociales. Son article 23 consacre le maintien des droits acquis et prévoit que les Parties règlent les droits en cours d’acquisition. Sur cette base, la Suisse et le Royaume-Uni ont conclu l’Accord sur les droits des citoyens (RS 0.142.113.672) le 25 février 2019, appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 2021 et entré en vigueur le 1er mars 2021.

Grandes lignes de l'Accord

L’Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni a été calqué sur l’Accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni (JO. 2020 L 29/7). En matière de sécurité sociale en particulier (troisième partie de l’Accord), les dispositions sont pour l’essentiel identiques. Cela garantit que les ressortissants suisses ne soient pas moins bien traités que ceux de l’UE et assure continuité et homogénéité des règles applicables au sein de l’espace européen.

 

Pour que les personnes ayant acquis des droits sur la base de l’ALCP puissent continuer à en bénéficier après le Brexit, l’Accord maintient les règles de coordination prévues dans l’ALCP (règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009) applicables.

Personnes concernées et règles applicables

L’Accord vise à protéger les personnes qui ont été soumises à l’ALCP. Il s’applique aux ressortissants de la Suisse, du Royaume-Uni ou de l’UE qui étaient dans une situation transfrontalière de sécurité sociale impliquant le Royaume-Uni et la Suisse avant le 1er janvier 2021, date à laquelle le Royaume-Uni a cessé d’appliquer l’ALCP.

Il convient de distinguer deux catégories de personnes selon leur situation au 31 décembre 2020.

  1. Les personnes qui se trouvaient en situation transfrontalière à cette date (art. 25), comme par exemple un employé suisse détaché par son entreprise suisse pour travailler au Royaume-Uni entre le 1er octobre 2020 et le 30 mars 2021 :

Pour ces personnes, l’ensemble des dispositions des règlements n° 883/2004 et 987/2009 sont applicables tant que la situation transfrontalière est maintenue sans interruption (art. 26). Elles peuvent ainsi bénéficier de toutes les prestations couvertes par les règlements. Voir ci-dessous pour plus de détails sur la notion de situation transfrontalière.

 

  1. Les personnes qui n’étaient pas en situation d’assujettissement transfrontalier le 31 décembre 2020 mais qui bénéficient de certains droits selon l’ALCP (art. 26a) :

Les règlements de coordination ne sont pas intégralement applicables à ces personnes mais seulement les dispositions qui règlent les droits spécifiques à protéger. Il s’agit principalement de personnes qui ont été assurées dans l’un et/ou l’autre État avant le 1er janvier 2021. Les droits découlant de ces périodes sont protégés, en particulier pour l’obtention d’une future rente.

Exemple: une personne de nationalité suisse qui a cotisé au régime britannique de sécurité sociale entre 1995 et 2003 pourrait obtenir le versement en Suisse d’une rente d’invalidité du Royaume-Uni.

 

Les autres situations spécifiques protégées par l’article 26a sont l’accès aux prestations de soins de santé pour les personnes assurées contre la maladie dans un État et qui nécessitent des soins dans l’autre État au moment où l’ALCP cesse de s’appliquer (p. ex. touristes en séjour dans l’un des États au 31 décembre 2020), ainsi que le maintien des allocations familiales versées pour un enfant résidant dans l’autre État.

 

On trouve une présentation détaillée des dispositions de l’Accord dans le message du Conseil fédéral du 6 décembre 2019 (Conseil fédéral 2019).

Situation transfrontalière

Il est essentiel d’identifier si la personne se trouvait dans une situation transfrontalière au 31 décembre 2020 puisque cela détermine si les règlements de coordination restent applicables dans leur intégralité ou seulement en partie. Il s’agit des situations où une personne est en lien avec les deux États, que ce soit en raison de sa nationalité, de son activité ou de son lieu de séjour. L’article 25 liste les cas.

  • Accord sur les droits des citoyens (RS 0.142.113.672) : art. 25 Personnes concernées

    1. Sous réserve des deuxième et quatrième parties, la présente partie s’applique aux personnes suivantes:

    a) aux ressortissants de la Suisse soumis à la législation du Royaume-Uni immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    b) aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont soumis à la législation suisse immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    c) aux ressortissants de la Suisse qui résident au Royaume-Uni et sont soumis à la législation suisse immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    d) aux ressortissants du Royaume-Uni qui résident en Suisse et sont soumis à la législation du Royaume-Uni immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    e) aux personnes qui ne relèvent pas des let. a à d mais qui sont:

    i) des ressortissants de la Suisse qui exerçaient une activité salariée ou non salariée au Royaume-Uni immédiatement avant la date spécifiée et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont soumis à la législation de la Suisse, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, ou

    ii) des ressortissants du Royaume-Uni qui exerçaient une activité salariée ou non salariée en Suisse immédiatement avant la date spécifiée et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont soumis à la législation du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    f) aux apatrides et aux réfugiés résidant en Suisse ou au Royaume-Uni qui se trouvent dans l’une des situations décrites aux let. a à e, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

    2.  Les personnes visées au par. 1 sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent à se trouver sans interruption dans l’une des situations énoncées audit paragraphe, impliquant à la fois la Suisse et le Royaume-Uni.

    3.  La présente partie s’applique également aux personnes qui ne relèvent pas ou ne relèvent plus du par. 1, let. a à e, du présent article, mais de l’art. 10 du présent Accord, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

    4.  Les personnes visées au par. 3 sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent de bénéficier du droit de séjourner dans l’État d’accueil en vertu de l’art. 12 du présent Accord, ou du droit de travailler dans leur État de travail en vertu de l’art. 20 du présent Accord.

    5.  Lorsque le présent article fait référence aux membres de la famille et aux survivants, ces personnes ne sont couvertes par la présente partie que dans la seule mesure où leurs droits et obligations découlent de cette qualité en vertu du règlement (CE) no 883/2004.

Il n’y a pas de limite temporelle: une situation transfrontalière peut être maintenue pendant des années. Dans ce cas, le même État reste compétent pour assurer la personne, à laquelle les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 continuent de s’appliquer.

Exemple: le citoyen suisse qui travaillait au Royaume-Uni de manière permanente au 31 décembre 2020 et continue d’y travailler reste dans une situation transfrontalière.

Des modifications à l’intérieur de la situation qui n’interrompent pas son caractère transfrontalier ne modifient pas les règles applicables.

Exemples: la personne qui continue sans interruption de travailler dans le même État mais change d’employeur reste soumise aux règlements UE de coordination; le travailleur détaché depuis un État qui, à la fin de son détachement, reste travailler dans l’autre État: il reste dans une situation transfrontalière, même s’il devient assuré dans l’État d’emploi.

Lorsque la situation transfrontalière cesse, la personne n’est plus soumise à l’intégralité des règlements UE. Mais ses droits découlant des périodes d’assurance qu’elle a accomplies durant la situation transfrontalière restent protégés. Si cette personne se retrouve par la suite dans une nouvelle situation transfrontalière, les dispositions de la nouvelle convention seront applicables à cette nouvelle situation.

Coordination globale: inclusion de l'UE

L’ALCP coordonne les systèmes de sécurité sociale de tous les États parties et octroie des droits à l’ensemble des ressortissants concernés. Pour maintenir cet aspect multilatéral dans la protection des droits acquis entre le Royaume-Uni, la Suisse et l’UE, les trois parties ont coordonné leurs relations (triangulation). L’UE et le Royaume-Uni ont inclus les citoyens suisses dans leur accord de retrait, la Suisse et le Royaume-Uni ont intégré les citoyens de l’UE dans l’Accord sur les droits des citoyens (art. 26b) et la Suisse et l’UE ont conclu un accord spécifique pour protéger les citoyens britanniques (cf. décision n° 1/2020 du Comité mixte ALCP, RO 2021 12).

Exemple: un frontalier britannique qui, au 31 décembre 2020, réside en France et travaille en Suisse a droit à toutes les prestations selon les règlements de coordination de l’UE tant qu’il continue son activité en Suisse, en particulier les allocations de chômage et les allocations familiales, sur la base de la décision n° 1/2020 du Comité mixte ALCP.

 

Exemples d'application de l'Accord

    1. Une personne détachée de Suisse au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021, qui reste assurée en Suisse, bénéficie du maintien de l’ensemble de ses droits selon l’ALCP tant que dure le détachement, y compris pour une prolongation du détachement. Lorsque cette personne rentre en Suisse, elle n’est plus soumise aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 et ne bénéficiera pas de droits acquis selon l’Accord sur les droits des citoyens puisqu’elle n’a pas accompli de périodes d’assurance au Royaume-Uni. Un nouveau détachement sera soumis à la nouvelle convention Suisse–Royaume-Uni.

     

    1. Un rentier qui ne touche qu’une rente britannique, établi en Suisse depuis 2010 pour y passer sa retraite, continue d’avoir droit aux prestations selon les règlements UE tant qu’il réside en Suisse. Il a ainsi droit à des éventuelles prestations complémentaires suisses sans délai de carence et reste assuré contre la maladie dans le système britannique.

     

    1. Une ressortissante allemande qui travaillait en Suisse au 31 décembre 2020 et touchait des allocations familiales de la Suisse pour un enfant résidant au Royaume-Uni continue de toucher ces allocations familiales.

     

    1. Un citoyen britannique qui a travaillé en Suisse dans le passé et est retourné vivre au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 pourra, en cas d’invalidité, obtenir l’exportation d’une rente suisse, si les conditions relatives à l’invalidité sont remplies.

Conclusion

L’Accord sur les droits des citoyens vise uniquement les personnes qui ont exercé leur mobilité entre la Suisse et le Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021. Dans les faits, cela concerne beaucoup de personnes. Le registre des assurés AVS compte plus que 200 000 ressortissants britanniques. Si la protection des situations transfrontalières va diminuer au fur et à mesure que ces situations cesseront, les droits acquis permettant d’avoir droit à une future rente vont perdurer durant de longues années.

Il faut ainsi toujours examiner si la personne a accompli des périodes d’assurance avant le 1er janvier 2021 pour déterminer quelles dispositions légales sont applicables pour l’octroi d’une prestation. Cela vaut en particulier pour les rentes d’invalidité, qui ne sont plus exportées selon la nouvelle convention.

Juriste, secteur Conventions, domaine Affaires internationales, OFAS.
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